L-6, r. 5 - Règles sur les bingos

Texte complet
131. Les titulaires d’une licence de bingo en salle et de bingo-média doivent préparer un rapport concernant le bingo mis sur pied et exploité, les profits réalisés ainsi que leur utilisation. Ce rapport annuel doit contenir les renseignements prévus à l’article 132 ou 133, selon le cas.
De plus, sauf si les besoins de fonds du titulaire établis par l’application du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 38 et du troisième alinéa de cet article sont de moins de 15 000 $, ce rapport annuel doit faire l’objet d’un rapport d’examen d’informations financières autres que des états financiers préparé par un membre de l’ordre professionnel de comptables mentionné dans le Code des professions (chapitre C-26), suivant les normes de CPA Canada établies dans le Manuel de CPA Canada, notamment au chapitre 8500.
Ces rapports doivent être transmis à la Régie dans les 120 jours qui suivent la date anniversaire de la délivrance de la licence ou, le cas échéant, la date d’expiration de celle-ci.
D. 1108-2007, a. 131; D. 1047-2011, a. 58; N.I. 2016-06-01.
131. Les titulaires d’une licence de bingo en salle et de bingo-média doivent préparer un rapport concernant le bingo mis sur pied et exploité, les profits réalisés ainsi que leur utilisation. Ce rapport annuel doit contenir les renseignements prévus à l’article 132 ou 133, selon le cas.
De plus, sauf si les besoins de fonds du titulaire établis par l’application du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 38 et du troisième alinéa de cet article sont de moins de 15 000 $, ce rapport annuel doit faire l’objet d’un rapport d’examen d’informations financières autres que des états financiers préparé par un membre de l’ordre professionnel de comptables mentionné dans le Code des professions (chapitre C-26), suivant les normes de l’Institut canadien des comptables agréés établies dans le Manuel de l’I.C.C.A., notamment au chapitre 8500.
Ces rapports doivent être transmis à la Régie dans les 120 jours qui suivent la date anniversaire de la délivrance de la licence ou, le cas échéant, la date d’expiration de celle-ci.
D. 1108-2007, a. 131; D. 1047-2011, a. 58.